La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.
Cette sanction s'applique également en cas d'« appel principal dilatoire ou abusif » (article 559), de pourvoi en cassation abusif (article 581) ou d'exercice abusif des voies de recours extraordinaires.
Il semble que l'affaire se soit principalement soldée par une réponse dilatoire de l'administration vice-royale, leur enjoignant de présenter leur requête dans les formes prescrites.