Les éditions postérieures à cette date comportent en exergue les satisfecit et équivalents de l'imprimatur consécutif à l'examen de l'auteur et de l'œuvre.
En dehors de quelques améliorations minimes dans la transmission des commissions rogatoires internationales qui tiennent surtout aux rapports personnels entre magistrats, aucun satisfecit n’est possible.